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DETECTEURS DE METAUX |
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rcs France – Foix 47933750300011 - naf 544Z
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Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Art.
1er
: Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartement
à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de
recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans
en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande
d'autorisation doit être adressée au préfet de
région, elle indique l'endroit exact, la portée
générale et la durée approximative des travaux à
entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et
après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent,
le ministre chargé de la Culture ou le préfet de région
accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouilles; il fixe en même
temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront
être effectuées.
Loi N° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux.
Art. 1er - Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
(Note de l'auteur : L'article L542-1 du Code du Patrimoine reprend désormais ce premier article. Il convient de se reporter au nouveau Code du Patrimoine et en particulier aux articles 542, 543 et 544)
Art.
2nd
- Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les
détecteurs de métaux doit comporter le rappel de
l’interdiction mentionnée à l’article 1er
de la présente loi, les sanctions pénales encourues,
ainsi que les motifs de cette réglementation.
Décret
N° 91-787 en date du 19 août 1991 :
Art.
1er
- L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la
détection d'objets métalliques, prévue à
l'article 1er
de la loi du 18 novembre 1989, est accordée, sur demande de
l'intéressé, par arrêté du préfet
de région dans laquelle est situé le terrain à
prospecter.
La demande d'autorisation précise l'identité,
les compétences et l'expérience de son auteur, ainsi
que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des
prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections
doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas
à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son
dossier Le consentement écrit du propriétaire du
terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
L’arrêté
accordant l’autorisation fixe les conditions selon lesquelles
les prospections devront être conduites.
Lorsque le
titulaire d’une autorisation ne respecte pas les prescriptions,
le préfet de région prononce le retrait de
l’autorisation.
Art. 2nd - Quiconque aura utilisé A L'EFFET DE RECHERCHES MENTIONNEES A L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 18 décembre 1989, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir auparavant obtenu l'autorisation prévue à l'article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5ème classe. Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué.
Article 716 du code civil :
La
propriété d'un trésor appartient à celui
qui le trouve dans son propre fonds; si le trésor est trouvé
dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à
celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au
propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée
ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété
et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Remarque
de l'auteur
:
Il
est archi-faux de penser que le partage sera de 50 / 50 en cas de
découverte faite au détecteur de métaux ! Le
partage équitable prévu par la loi ne s’applique
que lors d’une découverte fortuite. La notion de
fortuité devient très relative aux yeux des magistrats
lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’un
détecteur de métaux. Il y a beaucoup de jurisprudence
dans le domaine. Mieux vaut établir les choses clairement avec
le propriétaire dès le départ et si possible de
façon contractuelle !
Loi validée du 27 septembre 1941 :
Art.
14
- Lorsque, par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des
ruines ou plus généralement des objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art,
l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur
de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où
ils ont été découverts sont tenus d'en faire la
déclaration immédiate au maire de la commune qui doit
la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le
ministre des Affaires Culturelles.